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09 01 2024

Décryptage PPWR - 10 mesures phares du Règlement sur les Emballages et Déchets d'Emballages

Le 22 novembre 2023, le Parlement Européen a voté le projet de Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages (Packaging & Packaging Waste Regulation ou PPWR en anglais). Cette nouvelle règlementation a pour mission d’apporter un cadre législatif commun à tous les États membres de l’Union Européenne pour atteindre des objectifs de réduction des déchets. On décrypte les mesures phares et exigences imposées par ce nouveau règlement aux pays et acteurs économiques de l’UE en matière d’emballage.

Lexique : Que désigne la notion d'emballage dans la règlementation PPWR ?

“Les articles constitués de matières de toutes natures, destinés à contenir et à protéger des produits ou à permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers et qui sont différenciés en formats d’emballage selon leur fonction, leur matériaux et leur conception.”

Le constat : "le packaging est une préoccupation majeure sur le plan environnemental"

Dès les premières lignes, le Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages dresse le constat suivant : “les emballages ont augmenté (…) ce qui entraîne une explosion des émissions de CO2 et autres émissions, ainsi que la surexploitation des ressources naturelles, la perte de la biodiversité et la pollution.

À l’origine de ce projet de règlement, plusieurs constats alarmants à l’échelle européenne :

  • Les Européens produisent de plus en plus de déchets. En moyenne, chaque Européen génère près de 180 kg de déchets d’emballages par an. Si rien n’est fait, il est fort probable que ce poids augmente de 19% d’ici 2030 (voire même de 46% pour les déchets plastiques).
  • De trop nombreux emballages ne sont pas conçus pour être facilement recyclés ou réutilisés. L’étiquetage permettant d’aider les consommateurs à bien trier leurs déchets d’emballages est peu clair.
  • Les emballages, et notamment les emballages plastiques, utilisent trop peu de matériaux recyclés (matières premières secondaires) dans leur fabrication.

La mission : "réduire les incidences négatives des emballages sur l’environnement”

Les citoyens réclament des mesures strictes en matière de prévention des déchets, de gestion des déchets d’emballages et de circularité des emballages en utilisant davantage de matériaux recyclés.
Extrait du projet de loi Parlement Européen

Le 22 novembre 2023, face à ces prévisions et à la prise de conscience écologique, le Parlement a voté le projet de Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages (aussi appelé plus communément PPWR en anglais) soumis par la Commission de l’Environnement.

La proposition législative adoptée par le Parlement Européen a donc pour mission de “réduire les incidences négatives des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement” en établissant des exigences sur l’ensemble du cycle de vie des emballages, du choix des matières premières à l’élimination finale, et ce pour l’ensemble des États membres de l’Union Européenne.

Le règlement a notamment pour ambition de parvenir à :

  • Réduire la production de déchets, les emballages excessifs et notamment les déchets plastiques de 5% dès 2030 (par rapport à 2018) ;
  • Assurer la recyclabilité de tous les emballages plastiques ;
  • Promouvoir l’économie circulaire et le réemploi des packagings ;
  • Augmenter l’incorporation du recyclé et l’utilisation de matières premières secondaires dans la fabrication des emballages ;
  • Mieux informer les consommateurs via un meilleur étiquetage et marquage des packagings.

Zoom sur 10 mesures phares à retenir du Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages

Mesure n°1 : 100% des emballages devront être recyclables en 2030

À partir du 1er janvier 2030, les emballages, quels que soient les matériaux utilisés (carton, papier, plastique etc), devront être conçus en vue d’être recyclables.

Un emballage est considéré comme recyclable lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :

  1. Il est conçu en vue de son recyclage ;
  2. Il est collecté séparément de manière efficace et efficiente ;
  3. Il est dirigé vers un flux de déchets bien défini sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise ;
  4. Il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultant soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires ;
  5. Il peut être recyclé à l’échelle (à partir de 2035).

À partir du 1er janvier 2030, un emballage ne sera pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E.

Chapitre II sur la “Durabilité pour les Emballages” – Article 6

Mesure n°2 : Utilisation obligatoire de matières recyclées dans les emballages plastiques

À partir du 1er janvier 2030, les emballages plastiques – ou la partie en plastique des emballages – devront présenter un pourcentage minimal en matières recyclées récupérées à partir de déchets plastiques.

30 %

pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET)

10 %

pour les emballages pour les produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique

30 %

pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique ;

35 %

pour les emballages autres que ceux cités juste avant.

À partir de 2040, le pourcentage minimal de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques augmente pour atteindre les 50%, à l’exception des bouteilles plastiques à usage unique (65%).

Chapitre II sur la “Durabilité pour les Emballages” – Article 7

Mesure n°3 : Réduire le poids et volume des emballages au maximum

Cette mesure vise a réduire les emballages excessifs et l’espace vide.

Le poids et le volume des emballages devront être réduits à leur minimum en tenant compte de la sécurité et de la fonctionnalité de l’emballage. Les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit (doubles parois, doubles fonds, couches inutiles etc.) ne pourront pas être mis sur le marché. Le respect de cette obligation devra être prouvé par un document technique.

L’espace vide – notamment lors du transport des marchandises – devra être réduit au maximum. Les espaces remplis avec des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles ou autres matériaux de calage sont considérés comme de l’espace vide.

Chapitre II sur la “Durabilité pour les Emballages” – Article 9

Mesure n°4 : Prévoir le réemploi des emballages

Cette mesure vise à promouvoir le réemploi et l’économie circulaire. Pour être considéré comme réemployable, l’emballage doit être conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé (ou rechargé) plusieurs fois et pour un usage de même nature à celui pour lequel il a été conçu.

Le réemploi doit donc être prévu et organisé par le producteur. Ce dernier doit informer le consommateur final sur les modes de réemploi de l’emballage en question.

Chapitre II sur la “Durabilité pour les Emballages” – Article 10

Mesure n°5 : Informer sur les matériaux utilisés pour concevoir l’emballage

Au plus tard 42 mois après l’entrée en vigueur du règlement, les emballages devront porter une étiquette présentant clairement les matériaux qui composent le packaging. Si cette mesure ne s’applique pas aux emballages de transport, elle s’applique aux emballages du e-commerce.

Chapitre III sur “l’étiquetage, le marquage et l’information” – Article 11

Mesure n°6 : Informer sur le réemploi de l’emballage

Au plus tard 48 mois après l’entrée en vigueur du règlement, les emballages conçus pour être réemployés devront présenter une étiquette indiquant les possibilités de réemploi ainsi qu’un QR code clairement visible et indélébile (ou un autre support numérique) pour fournir des informations supplémentaires sur le réemploi.

Chapitre III sur “l’étiquetage, le marquage et l’information” – Article 11

Mesure n°7 : Prévoir le réemploi des emballages de transport

Les entreprises utilisant des emballages de transport sous forme d’emballage de palettes et des sangles pour transporter leurs produits devront veiller à ce que 10% de ces emballages de transport soient réemployables à partir du 1er janvier 2030. Le pourcentage passera à 30% au 1er janvier 2040.

Les entreprises utilisant des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux et de fûts devront veiller à ce que 30% de ces emballages de transport soient réemployables à partir du 1er janvier 2030. Le pourcentage passera à 90% au 1er janvier 2040.

Chapitre IV sur les “obligations des opérateurs économiques” – Article 26

Mesure n°8 : Les emballages feront l’objet d’une déclaration UE de conformité

Les fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballages doivent fournir toutes les informations et la documentation nécessaires (sous format papier ou électronique) permettant au fabricant de démontrer la conformité de l’emballage avec le Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages.

Chapitre IV sur les “obligations des opérateurs économiques” – Article 14

Mesure n°9 : Les États devront réduire la quantité de déchets d’emballages par habitant

Chaque État membre de l’Union Européenne devra réduire progressivement les déchets d’emballages produits par habitant par rapport à 2018 :

-5 %

d’ici à 2030

-10 %

d'ici à 2035

-15 %

d'ici à 2040

Chapitre VII sur la “gestion des emballages et des déchets d’emballages” – Article 38

Mesure n°10 : Les États devront atteindre des objectifs de recyclage précis

65 %

au minimum, en poids de tous les déchets d’emballages produits d’ici le 31 décembre 2025 devront être recyclés

70 %

au minimum, en poids de tous les déchets d’emballages produits d’ici le 31 décembre 2030 devront être recyclés

Chapitre VII sur la “gestion des emballages et des déchets d’emballages” – Article 46

Règlement PPWR : entre négociations et mise en oeuvre complexe

Après son vote par le Parlement Européen le 22 novembre 2023, le Règlement sur les Emballages et Déchets d’Emballages a été soumis, le 18 décembre 2023, aux ministres de l’environnement des États membres lors du Conseil de l’Union Européenne. Les Vingt-Sept ont longuement négocié afin de prendre en compte les intérêts des différents pays. Résultat ? Le Conseil conserve l’ambition de réduire la production de déchets d’emballages tout en laissant aux Etats membres une marge de manoeuvre suffisante dans la mise en oeuvre du règlement. L’application du texte est également repoussée d’un an, soit 18 mois après l’adoption.

De son côté, la France n’a pas attendu l’intervention du Parlement Européen pour inciter à la réduction des déchets d’emballages, lutter contre le gaspillage et mettre notamment fin au plastique à usage unique avec l’adoption en 2020 de la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire).

Bong : un expert du packaging qui s’engage pour la planète

Chez Bong, partenaire engagé, nous avons développé des gammes de produits conçues pour limiter leur impact sur l’environnement. Il est de notre devoir d’agir dès maintenant pour tendre vers une économie circulaire, en améliorant chaque étape du cycle de vie du produit pour qu’en toute fin, il redevienne une matière première utilisable pour de nouveaux produits. Nous nous sommes également donnés pour mission de soumettre une alternative papier correspondant à chaque demande de produit à base de plastique. Nous proposons, par exemple, des alternatives aux pochettes d’expédition en plastique en développant des solutions e-commerce en papier FSC® résistantes, recyclables et adaptées à la plupart des produits e-commerce et pour certaines réutilisables grâce à la double bande adhésive qui facilite les retours clients.

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